Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
Ces élèves choisissent leur affectation compte tenu des emplois disponibles dans les corps, armes ou services et en fonction de leur rang de classement à l'examen sanctionnant le cycle de formation prévu à l'article R. 140 ou à la fin de la période de formation initiale prévue à l'article R. 143.
Ministre de la défense invoquant le secret-défense pour refuser de motiver, sur le fondement de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, une décision de radiation du peloton des élèves officiers de réserve. Le ministre ne saurait, ce faisant, priver la juridiction administrative de tout contrôle du bien-fondé de cette absence de motivation alors surtout qu'il s'agit d'une mesure individuelle nécessairement prise en considération de la personne. Supplément d'instruction à l'effet de permettre au ministre de fournir au tribunal des indications, mêmes sommaires, sur la consistance du secret-défense au cas d'espèce.
[…] pour insoumission en temps de paix, l'a condamné à un an d'emprisonnement, a prononcé le retrait de la décision d'admission de son statut d'objecteur de conscience, et l'interdiction d'exercer pendant une durée de 10 ans les droits définis à l'article 42 du Code pénal ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de casstion, pris de la violation des articles L. 94, 116-4 et 145 à 149 du Code du service national, 377 du Code de justice militaire, 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'interprétation stricte des lois pénales ; […]
Les eleves officiers de reserve (EOR) titulaires du brevet de preparation militaire superieure peuvent choisir leur affectation, dans les conditions precisees a l'article R. 145 du code du service national, selon leur rang de classement a l'examen sanctionnant le cycle de formation et dans la limite des emplois disponibles.
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