Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
Toutefois, le ministre chargé des armées peut, sur proposition du chef de corps ou de service, surseoir à cette nomination compte tenu de la manière de servir de l'intéressé.
La décision par laquelle le ministre de la défense surseoit à statuer, en application de l'article R.146 du code du service national, à la nomination d'un aspirant au grade de sous-lieutenant de réserve ne constitue pas une sanction disciplinaire et n'entre dans aucune des catégories de mesures impliquant l'obligation pour l'autorité militaire de communiquer son dossier à l'intéressé. […] Considerant qu'aux termes de l'article r 146 du code du service national « les aspirants a… nommes sous-lieutenants de z…… lors de leur liberation du service actif s'ils reunissent les conditions d'anciennete dans le grade d'aspirant x… par le statut des officiers de reserve… toutefois, […]