Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
Les autorités responsables des organismes visés à l'article R. 151 tiennent à jour les renseignements relatifs à l'état civil et à la qualification professionnelle de leur personnel titulaire d'une affectation de défense individuelle ou collective.
Ces renseignements doivent être tenus en permanence à la disposition des agents chargés du contrôle des affectations.
Ces renseignements doivent être tenus en permanence à la disposition des agents chargés du contrôle des affectations.