Article R*156 du Code du service national
Article R*154
Article R*157

Entrée en vigueur le 18 mars 1998

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

Sauf pour les catégories de personnels définies à l'article R. 157, [*magistrats du corps judiciaire et personnel indispensable au fonctionnement de juridictions*] l'affectation individuelle de défense est [*autorité compétente*] décidée :
- par les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense ou les autorités designées par le ministre chargé des armées en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire ;
- par les préfets en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire.
Dans le cas où l'emploi habituel des intéressés relève d'un ministre autre que celui au titre duquel l'affectation de défense est demandée, l'avis du représentant du premier doit être recueilli préalablement à la décision d'affectation.
Les autorites ayant pouvoir de décision consultent les représentants des administrations ou services pour les professions relevant de leur compétence.
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Sortie de vigueur le 19 avril 2002

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