Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
A chaque groupe correspond un taux de base.
L'indemnité forfaitaire est ajustée aux variations du coût de la vie par l'application aux taux de base des majorations applicables aux rémunérations de la fonction publique.
II. - L'indemnité d'entretien qui, par application de l'article L. 104, est allouée aux jeunes gens servant au titre de la coopération pendant toute la période de ce service comprend les deux éléments ci-après :
Un élément commun attribué à l'ensemble des jeunes gens servant au titre de la coopération, quel que soit le lieu de leur affectation, et qui est ajusté par l'application des majorations générales applicables aux rémunérations de la fonction publique ;
Un élément lié à l'affectation dans un pays étranger et qui évolue en fonction des conditions de vie propres au pays considéré.
Leur montant est fixé par arrêté conjoint :
Du ministre du budget et du ministre de la coopération et du développement pour les Etats étrangers qui relèvent des attributions de ce dernier pour la coopération ;
Du ministre du budget et du ministre des affaires étrangères pour les Etats étrangers qui relèvent des attributions de ce dernier pour la coopération.
L'article R.56 du code du service national qui définit, en application de l'article L.32, al. 2, les diverses catégories auxquelles s'applique la qualité de soutien de famille et qui mentionne les "ascendants et beaux-parents à charge au sens de l'article 206 du code civil" ne se réfère à ce code qu'en ce qui concerne les beaux-parents, seuls visés par l'article 206. Ainsi ne peut être légalement invoqué, pour refuser la qualité de soutien de famille à une personne qui se prévaut du soutien qu'elle apporte à ses père et mère, le motif tiré de ce que ses parents ne seraient pas "dans le besoin" au sens de l'article 205 du code civil [RJ1].
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.104 du code du service national : « Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération reçoivent à l'exclusion de toute autre rémunération, les prestations nécessaires à leur subsistance, […] pays ou régions, quelles que soient les fonctions occupées … » ; qu'en vertu de l'article R.206 du même code, l'indemnité d'entretien prévue à l'article L.104 précité comprend un élément commun attribué à l'ensemble des jeunes gens servant au titre de la coopération, […] et un élément lié à l'affectation dans un pays déterminé ; qu'aux termes de l'article R.227 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « … Lorsque, […]