Article R219 du Code du service national
Article R218
Article R220

Entrée en vigueur le 18 mars 1998

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont, le cas échéant, soignés et hospitalisés par le service de santé des armées. Les frais sont remboursés à l'administration militaire par le ministre responsable.
Entrée en vigueur le 18 mars 1998

NOTA


Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

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Décision1

1Tribunal administratif Grenoble, du 17 mai 1985, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 106, R. 218 et R. 219 du code du service national que les jeunes gens qui effectuent leur service national au titre de la coopération ne sont pas astreints à se faire hospitaliser dans un établissement du service de santé des armées et que la gratuité ou le remboursement de leurs frais médicaux ou d'hospitalisation sont assurés dans les conditions prévues par le régime général de la sécurité sociale c'est-à-dire conformément aux dispositions des articles L. 434 et L. 435 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 288 du même code suivant que les frais sont consécutifs ou non à un accident de service ; En l'espèce, […]

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