Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
Le ministre chargé des affaires sociales, sur proposition des ministres dont relèvent les organismes demandeurs, procède à l'habilitation qui est subordonnée à la signature de la convention mentionnée à l'article R. 227-17.
Les propositions d'habilitation des ministres dont relèvent les organismes demandeurs devront prendre en compte notamment la mission d'intérêt général poursuivie, l'absence de but lucratif, la capacité financière de l'organisme ainsi que les possibilités d'encadrement des objecteurs de conscience.
L'habilitation peut être retirée si l'organisme ne remplit plus les conditions ayant présidé à son agrément ou s'il ne respecte pas ses obligations.
Les propositions d'habilitation des ministres dont relèvent les organismes demandeurs devront prendre en compte notamment la mission d'intérêt général poursuivie, l'absence de but lucratif, la capacité financière de l'organisme ainsi que les possibilités d'encadrement des objecteurs de conscience.
L'habilitation peut être retirée si l'organisme ne remplit plus les conditions ayant présidé à son agrément ou s'il ne respecte pas ses obligations.
. - L'article L 116-1 du code du service national prevoit que les objecteurs de conscience sont admis a satisfaire a leurs obligations : « soit dans un service civil relevant d'une administration de l'Etat ou des collectivites locales, soit dans un organisme a vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'interet general agree dans des conditions fixees par decret en Conseil d'Etat ». […] Ce decret en date du 29 mars 1984, […] prendre en compte les elements suivants : « la mission d'interet general poursuivie, l'absence de but lucratif, la capacite financiere de l'organisme ainsi que les possibilites d'encadrement des objecteurs de conscience » (art R 227-16 du code precite).
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