Article R227-17 du Code du service national
Article R227-16
Article R227-18

Entrée en vigueur le 18 mars 1998

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

Une convention type concernant la mise à disposition d'appelés objecteurs de conscience est proposée aux organismes désirant accueillir des objecteurs de conscience. Elle précise les obligations auxquelles les objecteurs de conscience sont tenus et les contrôles dont ils sont susceptibles de faire l'objet.
Entrée en vigueur le 18 mars 1998

NOTA


Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1CNIL, Délibération du 12 mars 1996, n° 96-012

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le code du service national, et notamment ses articles L. 116-1 à L. 116-8 et R. 227-1 à R. 227-20 ; […] Considérant que les destinataires des informations traitées sont les services centraux et déconcentrés du ministère du travail et des affaires sociales, les préfectures, les bureaux du service national du ministère de la défense, les organismes habilités à employer les appelés effectuant leur service national en tant qu'objecteurs de conscience et signataires de la convention prévue par l'article R. 227-17 du code du service national, ainsi que leurs structures locales ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).