Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
En temps de guerre, les objecteurs de conscience participent notamment à l'exécution des missions suivantes :
1° L'information, l'évacuation, l'hébergement et la mise à l'abri de la population civile ;
2° L'aide à la circulation ;
3° Le sauvetage des victimes, les premiers secours et le transport des blessés ;
4° La lutte contre les incendies et les tempêtes de feux ;
5° La désinfection et la décontamination ;
6° Le déblaiement des décombres ;
7° Le rétablissement des moyens de communication et de transmission ;
8° La protection de l'environnement et du patrimoine artistique, culturel et scientifique de la nation.
1° L'information, l'évacuation, l'hébergement et la mise à l'abri de la population civile ;
2° L'aide à la circulation ;
3° Le sauvetage des victimes, les premiers secours et le transport des blessés ;
4° La lutte contre les incendies et les tempêtes de feux ;
5° La désinfection et la décontamination ;
6° Le déblaiement des décombres ;
7° Le rétablissement des moyens de communication et de transmission ;
8° La protection de l'environnement et du patrimoine artistique, culturel et scientifique de la nation.
1. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 10 juin 1992, 106836, mentionné aux tables du recueil LebonRejet
Il résulte des dispositions de l'article L.29 du code du service national que les jeunes gens exemptés des obligations du service national peuvent être affectés dans un emploi de défense en vue de leur emploi dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, alors que les objecteurs de conscience sont seulement soumis aux obligations résultant des articles L.116-1, R.227-2 et R.227-19 du même code pour l'accomplissement de missions à caractère exclusivement civil, social ou humanitaire. […]
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