Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Obligations du service national / Chapitre II : La journée défense et citoyenneté / Section 1 : Dispositions générales
Article R*112-3 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2020
Est codifié par : Loi n°71-424 du 10 juin 1971
Modifié par : Décret n°2020-1566 du 10 décembre 2020 - art. 2
Une convocation proposant une première date de participation à la journée défense et citoyenneté avant leur dix-huitième anniversaire est envoyée aux personnes recensées, quarante-cinq jours au moins avant la première date proposée.
Dans le cas où cette date ne leur conviendrait pas, les intéressés sont tenus de répondre à l'administration chargée du service national dans les quinze jours qui suivent la date de l'envoi de la convocation, afin que leur soient proposées au moins deux autres dates.
En cas de force majeure, interdisant aux intéressés de participer à cette session, ils doivent sans délai en informer l'administration chargée du service national et formuler une demande motivée de report.
Après examen de la demande, l'administration fixe la date de la session à laquelle les intéressés sont convoqués.