Entrée en vigueur le 14 mai 2010
Est créé par : Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1
Le montant des indemnités supplémentaires mentionnées par l'article L. 120-20 est fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du budget.
L'indemnité supplémentaire est versée uniquement lorsque la personne volontaire réalise effectivement sa mission sur un territoire autre que la France métropolitaine ou qui n'est pas sa résidence principale.
Les congés pour maladie, pour maladie professionnelle ou incapacité temporaires liées à un accident imputable au service, pour maternité ou pour adoption effectués dans l'Etat du lieu de mission sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme la réalisation effective de la mission.
Les congés mentionnés aux articles R. 121-18 à R. 121-21 sont considérés, pour l'application du deuxième alinéa, comme la réalisation effective de la mission.
L'indemnité supplémentaire est versée uniquement lorsque la personne volontaire réalise effectivement sa mission sur un territoire autre que la France métropolitaine ou qui n'est pas sa résidence principale.
Les congés pour maladie, pour maladie professionnelle ou incapacité temporaires liées à un accident imputable au service, pour maternité ou pour adoption effectués dans l'Etat du lieu de mission sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme la réalisation effective de la mission.
Les congés mentionnés aux articles R. 121-18 à R. 121-21 sont considérés, pour l'application du deuxième alinéa, comme la réalisation effective de la mission.
Engagement de service civique Le volontaire a droit à une indemnité mensuelle égale à 35,45 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique (code du service national, art. R. 121-23). […] L. 120-20 et code du service national, art. R. 121-26). […] Son montant minimal mensuel est fixé à 7,43 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique (code du service national, art. R. 121-25). […]
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