Infirmation 26 mai 2021
Cassation 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 mai 2021, n° 20/01811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/01811 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 29 septembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt N°21/
FK
R.G :
N° RG 20/01811 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FN33
X
C/
S.E.L.A.R.L. Z
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 26 MAI 2021
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 29 SEPTEMBRE 2020 suivant déclaration d’appel en date du 12 OCTOBRE 2020 rg n°: 2020002623
APPELANT :
Monsieur B-C X
[…]
[…]
Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/6457 du 13/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. Z, domiciliée au […], prise en la personne de Maître A Z, Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société X CONSTRUCTION, société à responsabilité limitée dont le siège est sis […], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Pierre sous le numéro 528 715 733, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 9 mai 2017 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 mars 2021 devant la cour composée de :
Président : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Thibaud RHIM, Vice-président placé affecté à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 mai 2021.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 mai 2021.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * * * *
LA COUR
EXPOSE DE LITIGE
Par jugement du 9 mai 2017 le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre a ouvert sur assignation de la Caisse de Congés Payés du Bâtiment une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société X Construction ayant pour objet la réalisation de travaux de gros 'uvre en bâtiment, charpente et couverture.La Selarl Z a été désignée en qualité de liquidateur.
Estimant que des relations financières anormales entre la société et M. B C X associé et co gérant étaient caractérisées, la Selarl Z a saisi le tribunal aux fins d’extension de la procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal a constaté la confusion de patrimoine entre la société X Construction et M. X et a étendu la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de ce dernier, la Selarl Z étant désignée en qualité de liquidateur.
Par déclaration au greffe de la cour formulée par voie électronique le 12 octobre 2020 M. X a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 8 février 2021 M. X demande à la cour d’ infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de constater que la preuve d’une confusion de patrimoine entre lui-même et la société n’est pas rapportée et en conséquence juger qu’il n’y a pas confusion de patrimoine en rejetant l’ensemble des demandes fins et prétentions de la Selarl Z.
A l’appui de ses prétentions M. X fait principalement valoir':
— que l’extension d’une procédure de liquidation judiciaire à une autre personne suppose la répétition de relations financières anormales et la volonté systématique de créer une confusion de patrimoines, seuls des faits antérieurs à la procédure collective de liquidation devant être pris en compte';
— que les faits d’absence de remise de documents comptables ou d’absence de collaboration de la part du dirigeant, au demeurant contestés, ne peuvent être utilement invoqués et ont été retenus à tort par
le tribunal';
— que les pièces produites intitulées «' extrait grand livre global provisoire'» ont été établies de façon provisoire par l’expert comptable de la société et ne peuvent constituer la preuve de flux anormaux';
— que l’analyse de ces documents ne permet pas de dire que les virements apparaissant au grand livre global de la société à hauteur de 20 500,00 € pour la période du 26 janvier 2016 au 26 décembre 2016 ne sont pas causés, le liquidateur supportant la charge de la preuve, alors que les virements en cause correspondent manifestement à la rémunération du gérant';
— que les retraits d’espèce sur l’année 2016 ont eu pour conséquence un compte courant d’associé débiteur, une telle situation ne suffisant pas à justifier l’extension de la procédure ouverte en l’absence de confusion des patrimoines.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 23 février 2021 la Selarl Z demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
La selarl Z rétorque et soutient pour sa part':
— qu’il ne lui a été remis qu’une comptabilité partielle, permettant de faire apparaître un épuisement de la trésorerie du fait des importants retraits en espèces et virements bancaire effectués au profit de M. X , la totalité des virements effectués en 2016 représentant une somme de 20 500,00 € et la totalité des retraits d’espèce effectués la même année une somme de 41 790,00 €';
— que ces opérations sont injustifiées le grand livre global provisoire ne visant aucune pièce justificative et aucun motif n’est libellé';
— qu’il appartient à M. X qui soutient que les sommes ainsi prélevées correspondaient notamment à des rémunérations d’en justifier';
— qu’en outre le compte courant d’associé de M. X présentait à la clôture de l’année 2015 un solde débiteur de 27 495,98 € en violation avec l’interdiction posée par l’article L 223-21 du code de commerce et que la situation va s’aggraver au cours de l’exercice 2016 du fait des importants retraits d’espèces et virements effectués par M. X à son profit portant le solde débiteur de son compte courant à la somme de 88 135,51 €';
— que si le résultat comptable de la société était bénéficiaire en 2014 de 33 402,00 € , ce résultat n’a été permis que par le non-paiement des dettes à court terme notamment fiscales et sociales. En réalité la société qui multipliait les incidents de paiement connaissait des difficultés financières. Dès lors la décision de distribution de dividendes au cours de cette année a été prise par les co gérants dans leur intérêt exclusif, une telle distribution devant être qualifiée de fautive.
Le ministère public dans son avis du 8 mars 2021 a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux développements infra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles L 621-2 et L 641-1 du code de commerce';
En application des dispositions ci-dessus visées, la procédure collective ouverte à l’égard du débiteur peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec
celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale';
La Selarl Z invoque l’existence d’une confusion de patrimoine. Pour caractériser cette confusion la Selarl Z fait état de plusieurs éléments, à savoir l’établissement d’une comptabilité partielle, d’important retraits d’espèces et des virements bancaires au profit de M. X, l’existence d’un compte d’associé débiteur et la distribution de dividendes alors que la société n’honorait plus ses charges courantes.
La circonstance que M. X n’ait remis au liquidateur que des éléments de comptabilité parcellaires ne caractérise pas en soit une relation financière anormale entre la société et M. X, cet élément pouvant seulement être pris en compte pour apprécier contextuellement les autres éléments invoqués';
Les retraits d’espèces et les virements bancaires réalisés au profit de M. X au cours de l’année 2016 ont été inscrits à son compte courant d’associé, comme cela ressort des conclusions de la selarl Z et des pièces produites, lequel était débiteur au 26 décembre 2016 à hauteur de 88 135,51 €. Si l’existence d’un compte courant débiteur est pénalement sanctionnée, la société reste créancière de l’associé débiteur. Dés lors une telle situation ne permet pas d’établir une confusion de patrimoine.
Par ailleurs la décision de distribution de dividendes appartient aux associés. Elle ne caractérise pas des relations financières anormales entre la société et l’un des associés, même si la décision prise par les associés n’était pas pertinente.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions posées par l’article L 621-2 du code de commerce pour permettre l’extension de la procédure à M. X ne sont pas réunies.
Par conséquent la décision entreprise sera infirmée.
La selarl Z es qualités qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile;
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions';
Rejette la demande de la Selarl Z tendant à l’extension à l’égard de M. B C X de la procédure de liquidation ouverte à l’égard de la société X Construction';
Condamne la Selarl Z es qualités de liquidateur judiciaire de la société X Construction aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE
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