Article R121-47-1 du Code du service national
Article R121-47
Article R121-47-2
Entrée en vigueur le 10 juillet 2024

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-567 du 10 mai 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'engagement de service civique conclus à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.

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Article R121-35 Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national sont délivrés selon les priorités et dans les limites définies par le conseil d'administration de l'Agence du service civique : - par le président de l'Agence, s'il s'agit d'un agrément national ; - par le préfet de région, si le demandeur exerce une activité à l'échelon régional ou interdépartemental ; […] l'organisme agréé ou l'organisme bénéficiaire d'un agrément conformément aux dispositions de l'article R. 121-36 du code du service national, restitue les aides mentionnées aux articles R. 121-47 et R. 121-47-1 dans les conditions fixées à l'article L. 120-31. […]

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