Article R91 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R89
Article R92

Entrée en vigueur le 1 septembre 1997

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 3 (V) JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997

En cas de nécessité, le président de la formation de jugement pourra exiger des parties intéressées la production de copies supplémentaires.
Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décision1

1Conseil d'Etat, 5 SS, du 15 septembre 1995, 90440, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative, rendu applicable devant les tribunaux administratifs par l'article R. 89 du code des tribunaux administratifs : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'en application de l'article R. 91 du même code la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif doit être déposée au greffe ;

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