Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 3 (V) JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997
[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative, rendu applicable devant les tribunaux administratifs par l'article R. 89 du code des tribunaux administratifs : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'en application de l'article R. 91 du même code la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif doit être déposée au greffe ;