Article R411-4 du Code de justice administrative

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Version03/07/2016
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Version10/02/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R91 (M)

Entrée en vigueur le 10 février 2019

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 18

En cas de nécessité, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, exige des parties intéressées la production de copies supplémentaires.

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Entrée en vigueur le 10 février 2019
5 textes citent l'article

Commentaires11


1TELERECOURS : malheur aux vaincus du PDF
blog.landot-avocats.net · 19 juin 2019

[…] Luxembourg, n° 55291/15, points 31-41 ; articles R. 412-2, R. 414-1, R. 414-3 et R. 611-8-2 du code de justice administrative (dans leur rédaction antérieure au décret n° 2018-251 du 6 avril 2018) ; Article R. 611-5 du code de justice administrative […] Par une ordonnance du 12 février 2018, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B… comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en l'absence de régularisation de la présentation des pièces jointes au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, […]

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2Contentieux administratif : Le Conseil d’Etat précise les règles de recevabilité d’une requête dématérialisée
www.maudet-camus.fr · 8 novembre 2018

Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : » Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (…) « . […] L'article R. 414-1 du même code dispose : » Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, […] à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le ré […] Aux termes des dispositions de l'article R. 414-3 du même code, dans leur rédaction applicable au litige : » Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, […]

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3Télérecours : irrecevabilité de la requête si les pièces produites ne sont pas conformes à l’inventaire !
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 1er septembre 2017

[…] L'article R.414-3 du code de justice administrative dispose que : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires.

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Décisions222


1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 5 novembre 2019, 18VE00131, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par une ordonnance n° 1708086 du 13 novembre 2017, la présidente du Tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a prononcé le rejet de cette demande comme manifestement irrecevable. […] Aux termes des dispositions de l'article R. 414-3 du même code, dans leur rédaction applicable au litige : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 17 janvier 2008, n° 0702947
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : « Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux » ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code :

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 4 octobre 2022, n° 2101229
Annulation

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. () ». Les dispositions de l'article R. 414-5 du même code ajoutent que : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. […]

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