Article R101 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R100
Article R102

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Le greffier en chef délivre aux parties un certificat qui constate l'arrivée au greffe de la requête ou de l'appel. Sur leur demande, il certifie le dépôt des différents mémoires.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

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Décisions35

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 21 juin 1990, 89BX01354, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 9 mai 1988, relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel, qui sont compétentes en vertu de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1987 pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, notamment en matière fiscale : « les appels doivent être déposés au greffe de la cour administrative et formés dans les délais respectivement prévus aux articles R 101, R 103 et R 192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel … » ; que l'article R 192 de ce code stipule : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie … » ;

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2Conseil d'Etat, 10 SS, du 5 novembre 1990, 104260, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Papeete a été notifié au Haut-Commissaire de la République en Polynésie Française le 10 novembre 1988 dans les conditions prévues à l'article R. 177 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, […] soit après le délai d'un mois et quinze jours imparti pour faire appel par les dispositions combinées des articles R. 101 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 précitées ; que, dès lors, il n'est pas recevable ;

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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 24 mars 1978, 09795, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considerant qu'aux termes de l'article r.101 du code des tribunaux administratifs « les jugements rendus sur une demande de sursis a execution peuvent etre attaques, par la voie de l'appel devant le conseil d'etat par l'auteur de la decision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification » ;

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