Article R431-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version06/05/2012
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R108 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 11

Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat.

La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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1Saisir le tribunal administratif sans avocat : mode d’emploi.
Village Justice · 31 octobre 2023

[…] Aux termes de l'article R.431-2 du Code de justice administrative : […]

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2Photovoltaïque : le vendeur ne peut pas s’opposer au refus d’un maire.
Village Justice · 2 août 2023

[…] MAIS si on se rappelle des articles R431-1 et R431-2 du Code de justice administrative, on se souviendra que les seuls mandataires habilités à représenter un requérant dans le cadre d'un recours introduit devant le tribunal sont les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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3OPEN ENERGIE (encore et toujours) déboutée de ses recours contre des mairies faute de qualité à agir
Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 30 juillet 2023

[…] « Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux MAIS si on se rappelle des articles R. 431-1 et R. 431-2 du Code de justice administrative, on se souviendra que les seuls mandataires habilités à représenter un requérant dans le cadre d'un recours introduit devant le tribunal sont les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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1Cour administrative d'appel de Versailles, 10 septembre 2009, n° 09VE00114
Réformation

[…] Considérant que la requête susvisée de M.et M me X n'a pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, alors qu'elle n'entre dans aucun des cas de dispense prévus par l'article R. 811-7 du même code, et qu'une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Versailles en date du 15 mai 2009 a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par les intéressés ; que, par suite, leur requête est manifestement irrecevable ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 26 juin 2012, n° 12NT01065
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : “Les présidents (…) de formation de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) – 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…)” ; qu'en vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, lesquelles sont compatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6, et celles de l'article 13, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 3 avril 2012, n° 1203495
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : « Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. » ; qu'aux termes de l'article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » ; […]

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