Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 11
Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat.
La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.



pendant 7 jours
L'article R. 431-2 du code de justice administrative prévoit que les requêtes tendant au paiement d'une somme d'argent doivent, dans les cas qu'il prévoit, être présentées par un avocat. Le tribunal rappelle ainsi que les demandes indemnitaires dirigées contre l'État sont soumises à cette obligation, contrairement à certaines demandes mettant en cause une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant.
Lire la suite…R. 421-1 du Code de justice administrative). La représentation par avocat est obligatoire pour une requête tendant au paiement d'une somme d'argent (art. R. 431-2 du même code). Et la créance indemnitaire contre une personne publique relève en principe de la prescription quadriennale de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, soit quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis — beaucoup plus court que les cinq ans du droit commun. […] Je n'ai pas identifié de décision ayant expressément appliqué cette prescription à une action fondée sur l'article 82 du RGPD ; en l'état, la prudence commande de raisonner sur quatre ans. […]
Lire la suite…[…] 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, […] lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ». Ensuite, aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, […] O R D O N N E
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les requêtes manifestement irrecevables peuvent être rejetées par ordonnance, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ;Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 dudit code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M me Y X.
[…] 01-01-06-02-02 […] en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, […] qu'aux termes de l'article R 431-2du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, […] qu'aux termes de l'article R431-3 du même code : « Toutefois, les dispositions du 1 er alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France. » ; […] en vertu des dispositions précitées du 3° de l'article R. 431-3 du code de justice administrative, […] Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. […]
L'article R431-2 du même code impose, à peine d'irrecevabilité, la présentation des requêtes et mémoires par un avocat « lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent » [30]. […] La prescription quadriennale. […] Le régime unifié issu de l'article 16 de la loi n°2025-391 du 30 avril 2025, transposant la directive (UE) 2020/1828, vise expressément le manquement commis « par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public » [32]. L'article L77-10-1 du Code de justice administrative y renvoie devant le juge administratif, sous réserve de trois exclusions [33]. […]
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