Entrée en vigueur le 16 juillet 1996
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°96-625 du 9 juillet 1996 - art. 3 () JORF 16 juillet 1996
Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière :
1° D'élections ;
2° De contraventions de grande voirie ;
3° De contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
4° De pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés.
Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives.
Sont également dispensées du ministère d'avocat les demandes d'exécution d'un arrêt définitif de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci.
En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter :
1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ;
2° Par une association agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code.
Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Celle-ci a rendu le 17 février 2000 1 Article abrogé par l'article 1er sous réserve de l'article 3 de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006. ___________________________________________________________________________ 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] il serait également irrecevable dès lors qu'il résulte des dispositions des articles R . 311-1 et R . 421-1 du code de justice administrative qu'il est nécessaire de lier le contentieux en provoquant une décision administrative préalable du ministre de […]
Lire la suite…[…] ministre de la justice, sur les dispositions de l'article R. 162 du code des domaines de l'Etat qui dispensent du ministère d'avocat les instances intéressant les biens domaniaux ou auxquelles le service des domaines est partie. […] l'article R. 109 (1/) du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que les requêtes introductives d'instance et les mémoires concernant les litiges en matière de contrats relatifs au domaine public et de contentieux de grande voierie ne doivent pas obligatoirement être présentés par un avocat. […] l'article R. 116 (2/) de ce même code ne dispense de ministère d'avocat que les litiges en matière de contraventions de grande voirie, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les appels et mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat ; que, toutefois, le deuxième alinéa de l'article précité énumère les matières dans lesquelles les parties sont dispensées du ministère d'avocat ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser … -S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R.149-2 » et qu'aux termes de ce dernier article : « - A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, […]
[…] Considérant que les dispositions des articles R. 108 et R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel confient le monopole de la représentation des parties aux avocats à la cour, aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et aux avoués en exercice dans le ressort du tribunal administratif pour les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel à l'exception de certains litiges ; qu'aux termes de l'article R. 110 : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R..108, les requêtes et les mémoires doivent être signées par leur auteur ou, […]
[…] notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ». […] Voyez Section, 11 février 1983, […] au Rec. p. 588 pour la dispense de conclusions du commissaire du gouvernement prévue par l'ancien article R. 116 du code des tribunaux administratifs. […] Votre jurisprudence garde cependant un degré de souplesse pour la mention de certains aspects de la procédure juridictionnelle, notamment l'analyse des conclusions et mémoires rendue obligatoire par l'article R. 741-2 : vous admettez de neutraliser l'absence de visa de mémoires ou moyens si le mémoire en cause ne comportait aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu (Section, […]
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