Article R811-8 du Code de justice administrative
Article R811-7
Article R811-9
Entrée en vigueur le 5 juillet 2013

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1Justice - Application Des Articles R .431-11 Et R. 811-8 Du Code De Justice Administrative
Mme Catherine Couturier · Questions parlementaires · 28 mai 2024

Mme Catherine Couturier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application des articles R. 431-11 et R. 811-8 du code de justice administrative (CJA) relatifs à la dispense du ministère d'avocat dans les requêtes pour excès de pouvoir. […]

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2[Brèves] Publication d'un décret relatif à la représentation de l'Etat devant les cours administratives d'appelAccès limité
Lexbase · 13 juillet 2013
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Décisions5

1Cour administrative d'appel de Nancy, 20 juillet 2015, n° 15NC00503Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, […] qu'aux termes de l'article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, […] / 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8. / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat » ; qu'aux termes de l'article R. 811-8 du code : « Lorsqu'une disposition spéciale a prévu une dispense d'avocat en appel, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 février 2008, 06BX00920, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 août 2004 du président du centre communal d'action sociale ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Biarritz une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 avril 2010, 09BX02150, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que si les articles R. 431-2 et R. 431-5 du code de justice administrative, ainsi que ses articles R. 811-7 et R. 811-8, ne font pas obstacle à ce qu'une personne physique mandate un tiers qui ne figure pas au nombre des mandataires visés par ces dispositions pour exercer en son nom l'action qu'il a décidé d'intenter devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, la recevabilité d'une telle action est subordonnée à la condition, d'une part, […]

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