Entrée en vigueur le 5 juillet 2013
Modifié par : Décret n°2013-575 du 2 juillet 2013 - art. 2
Lorsqu'une disposition spéciale a prévu une dispense d'avocat en appel, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter :
1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;
2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, […] qu'aux termes de l'article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, […] / 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8. / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat » ; qu'aux termes de l'article R. 811-8 du code : « Lorsqu'une disposition spéciale a prévu une dispense d'avocat en appel, […]
[…] 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 août 2004 du président du centre communal d'action sociale ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Biarritz une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
[…] Considérant que si les articles R. 431-2 et R. 431-5 du code de justice administrative, ainsi que ses articles R. 811-7 et R. 811-8, ne font pas obstacle à ce qu'une personne physique mandate un tiers qui ne figure pas au nombre des mandataires visés par ces dispositions pour exercer en son nom l'action qu'il a décidé d'intenter devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, la recevabilité d'une telle action est subordonnée à la condition, d'une part, […]
Mme Catherine Couturier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application des articles R. 431-11 et R. 811-8 du code de justice administrative (CJA) relatifs à la dispense du ministère d'avocat dans les requêtes pour excès de pouvoir. […]
Lire la suite…