Article R811-8 du Code de justice administrative

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Version05/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R116 (M)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2013

Modifié par : Décret n°2013-575 du 2 juillet 2013 - art. 2

Lorsqu'une disposition spéciale a prévu une dispense d'avocat en appel, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter :

1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;

2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2013

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 10 juin 2020

La difficulté, quoiqu'assez simple à résoudre, peut être regardée comme sérieuse si l'on s'attache non seulement aux dispositions du code de justice administrative et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre réécrites dans le cadre de la réforme mais également à celles qui ne l'ont pas été. […] Au nombre des dispositions dont la rédaction n'a pas été modifiée, le premier alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, en vertu duquel sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, applicable en matière de contraventions de grande voirie, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, […]

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 15 mai 2003, 99LY02175, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, reprises aux articles R. 811-7 et R. 811-8 du code de justice administrative, et applicables aux litiges fiscaux sous réserve des dispositions particulières prévues par le livre des procédures fiscales, ainsi qu'il résulte de l'article R.* 200-1 de ce livre, les avocats au barreau ont qualité devant les cours administratives d'appel pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; […]

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2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 28 juin 2018, 16BX01989, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 4. En deuxième lieu, en vertu des dispositions applicables de l'article R. 811-8 du code de justice administrative, M me A…, dont le recours est dispensé de ministère d'avocat, ne peut toutefois se faire représenter que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, à savoir soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le mémoire enregistré le 11 septembre 2017, présenté par l'Association de défense des droits des accidentés et des handicapés des Landes en qualité de mandataire de M me A…, est par suite irrecevable.

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 avril 2010, 09BX02150, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si les articles R. 431-2 et R. 431-5 du code de justice administrative, ainsi que ses articles R. 811-7 et R. 811-8, ne font pas obstacle à ce qu'une personne physique mandate un tiers qui ne figure pas au nombre des mandataires visés par ces dispositions pour exercer en son nom l'action qu'il a décidé d'intenter devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, la recevabilité d'une telle action est subordonnée à la condition, d'une part, […]

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