Article R811-7 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R116 (M)

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2017-493 du 6 avril 2017 - art. 11

Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.

Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1.

Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2017
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Commentaires90


Yann Le Foll · Lexbase · 10 janvier 2024

blog.landot-avocats.net · 14 décembre 2023

L'article R. 811-7 du code de justice administrative (CJA) impose le ministère d'avocat pour les appels à quelques infimes exceptions près (contravention de grande voirie et assimilés ; demandes d'exécution) :

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1Cour administrative d'appel de Versailles, 10 septembre 2009, n° 09VE00114
Réformation

[…] Considérant que la requête susvisée de M.et M me X n'a pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, alors qu'elle n'entre dans aucun des cas de dispense prévus par l'article R. 811-7 du même code, et qu'une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Versailles en date du 15 mai 2009 a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par les intéressés ; que, par suite, leur requête est manifestement irrecevable ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 26 juin 2012, n° 12NT01065
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : “Les présidents (…) de formation de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) – 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…)” ; qu'en vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, lesquelles sont compatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6, et celles de l'article 13, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 13 mars 2013, n° 12MA04068
Rejet

[…] 7. […] X n'a toujours pas déféré à cette demande ; qu'aucun texte ne dispense une telle requête de l'obligation du ministère d'avocat exigée par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ; qu'en l'espèce, la requête de M. […]

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