Article R138-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R138
Article R139
Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1

1Conseil d’Etat, SSR., 29 juillet 1998, Syndicat des avocats de France, requête numéro 188715, rec. p. 313
revuegeneraledudroit.eu · 29 juillet 1998

34 de la Constitution doit être écarté ; Sur les conclusions dirigées contre les paragraphes I et III de l'article 7 du décret attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel tel qu'il a été modifié par le paragraphe I de l'article 7 du décret attaqué : « La requête et les mémoires en observations, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés au greffe. […] Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 193 » ; […]

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Décisions3

1Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juillet 1998, n° 188715Rejet

[…] compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, […] que ni les dispositions précitées de l'article R. 138 exemptant de l'obligation de communication les répliques et autres pièces dépourvues d'élément nouveau, […] Considérant que le paragraphe II de l'article 7 du décret attaqué a inséré dansle code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel un article R. 138-1 aux termes duquel : « Sauf s'il est signé par un des mandataires mentionnés à l'article R […]

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Les dispositions de l'article R.122-1 inséré dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par le décret du 29 mai 1997 ont pour seul objet d'inviter l'auteur d'une requête dont les conclusions à fin de sursis à exécution ont été rejetées faute de moyen sérieux d'annulation, […] Ni les dispositions de l'article R.138 dudit code, […] que ni les dispositions précitées de l'article R. 138 exemptant de l'obligation de communication les répliques et autres pièces dépourvues d'élément nouveau, […] Considérant que le paragraphe II de l'article 7 du décret attaqué a inséré dansle code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel un article R. 138-1 aux termes duquel : « Sauf s'il est signé par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 mars 2002, 98LY00822, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que les mémoires présentés par M. Z… étaient dispensés du ministère d'avocat en vertu du 4 de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; que, conformément à l'article R. 138-1 du même code, ils ont régulièrement été présentés par celui-ci en son nom et au nom de M. DA Y…, M. et MME X…, M. A… et M. B… ; qu'ainsi les fins de non-recevoir susanalysées doivent être écartées ; […] Article 2 : La S.A.R.L. LEVRAY ET FILS versera, ensemble à M. Z…, M. DA Y…, M. et MME X…, M. A… et M. B…, une somme globale de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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