Article R611-2 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R138-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 6

Sauf s'il est signé par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, le mémoire en défense ou en intervention présenté par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique.

A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires, qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux.

La production d'un mémoire en défense ou en intervention au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, emporte désignation de la personne qui l'a produit comme représentant unique.

Lorsqu'un mémoire en défense ou en intervention est signé par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4.

Lorsqu'un mémoire en défense ou en intervention est présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, tous les actes de la procédure sont accomplis à l'égard du représentant unique mentionné premier, deuxième et troisième alinéas.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
6 textes citent l'article

Commentaires9


Association Lyonnaise du Droit Administratif · 15 avril 2023

La question posée dans cette affaire concerne les conséquences de la communication d'un mémoire après la clôture de l'instruction et avec quelle portée en cas de réouverture de l'instruction au regard de la possibilité prévue à l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de limiter la réouverture de l'instruction à certains moyens. L'irrégularité est constatée sauf lorsque le caractère contradictoire n'a pas été méconnu. […] D'une part, l'article R. 611-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête, […]

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Sensei Avocats · 16 mars 2022

[…] La rédaction de l'article R. 4234-3 du Code de la santé publique reprend celle de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative relatifs aux […] #8217;article R. 4234-20 du Code de la santé publique rend applicable devant les chambres de discipline de première instance et devant la chambre de discipline nationale les articles R. 621-1 à R. 621-11 et R. 621-14 du Code de justice administrative relatifs à l'expertise. […] Les articles du Code de la santé publique renvoient également à d'autres articles du Code de justice administrative (notamment les articles R. 611-2 à R. 611-5, R. 611-7 premier alinéa, R. 611-8-1, R. 613-1 sauf sa dernière phrase à R. 613-4, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 9 juillet 2021

L. 761-1 du code de justice administrative. […] L'article R. 611-1 du code de justice administrative dispose : » La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. « .

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Décisions219


1Tribunal administratif de Lille, 19 octobre 2015, n° 1505859
Rejet

[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 1 er septembre 2015, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête comme irrecevable et sur le fond. Elle soutient que : — la requête méconnaît les dispositions des articles R. 411-1, R. 412-2 et R. 611-2 du code de justice administrative ; — le moyen soulevé par la requérante est infondé. Par ordonnance du 31 août 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2015.

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2Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 21 septembre 2023, n° 2213140
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « () La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6 (). » Aux termes de l'article R. 613-1 de ce code : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. […]

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3CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 8 février 2024, 21VE03121, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ». Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours ».

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