Article R141 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R140Article R142
Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires2

1Conseil d’Etat, SSR., 29 juillet 1998, Syndicat des avocats de France, requête numéro 188715, rec. p. 313
revuegeneraledudroit.eu · 29 juillet 1998

/La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 139 et R. 141. […] résultant du paragraphe III de l'article 7 du décret attaqué : « Les décisions prises par le président ou le rapporteur pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R. 89 et suivants et de l'article R. 98, des requêtes et mémoires et pièces déposés au greffe. […] Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 193 » ; […]

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2Instruction des dossiers devant les juridictions administratives
M. Roger Besse, du group RPR, de la circonsciption: Cantal · Questions parlementaires · 7 septembre 1995

. - Les tribunaux administratifs sont parfois amenés à faire usage de la procédure de la consultation sur place des pièces du dossier, prévue par l'article R. 141 du code des tribunaux administratifs et des cours d'appel administratives, lorsque les parties ne produisent pas les pièces en nombre suffisant, comme le prévoient les articles R. 89, R. 95 et R. 158 du même code. Cette pratique n'est donc pas systématique et s'explique par des raisons de coût.

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Décisions83

1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 décembre 1997, 138762, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévoyant que "si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi…, il est réputé s'être désisté". […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 152 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi, ou dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 141 n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté » ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 19 décembre 1996, 95NC01950, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : « … Le Président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté … » ; que ces dispositions doivent être combinées avec les règles de procédure fixées par les articles R.150 à R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] soit le rétablissement d'un dossier communiqué en application des dispositions de l'article 141 dernier alinéa du même code ;

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 3 juin 1999, 98LY01172, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 139 et R. 141. […]

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