Article R142 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R141Article R143
Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires2

1Procédure d'instruction des dossiers devant la justice administrative
M. Roland Huguet, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 28 janvier 1999

[…] ministre de la justice, sur les modalités de clôture de l'instruction prévues par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. En cas de non-respect du délai imparti pour produire mémoires ou observations, l'instruction est close soit par ordonnance du président de la formation de jugement (art. R. 154), soit trois jours avant la date d'audience. […] R. 142). […] fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions régissant la clôture de l'instruction prévues par les articles R. 154 et R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne visent pas à sanctionner le défaut de diligences des parties. […]

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2Conseil d´Etat, Section, 19 novembre 1993, Société Le Noroit, requête numéro 119389
www.revuegeneraledudroit.eu

Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.147 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président de la cour attribue le dossier à un rapporteur. […] Celui-ci … fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique … » et qu'aux termes de l'article R. 150 du même code : « Lorsque l'une des parties n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 142 et R. 147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure … » ; […]

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Décisions91

1Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 18 juin 2003, 99NT00907, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R.142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date du jugement attaqué, n'imposaient pas au tribunal administratif d'impartir aux époux X un délai pour la production d'un mémoire en réplique ; qu'aucune disposition n'oblige le président du tribunal à reporter la date de l'audience, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, du 19 septembre 1991, 90PA00953, inédit au recueil LebonRejet

[…] VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel : « Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R.142 à R.144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif » ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit de demander, […]

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 février 1994, 137441, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, […] observations, défense ou réplique (…) » et qu'aux termes de l'article R. 150 : « Lorsque l'une des parties ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 142 et R. 147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure (…) Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, […]

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