Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 7 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997
Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
Lorsque les circonstances de l'affaire le justifient et, notamment, en cas de conclusions à fin de sursis à exécution de la décision attaquée, le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 154 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l'audience. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 193.
Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.147 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président de la cour attribue le dossier à un rapporteur. […] Celui-ci … fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique … » et qu'aux termes de l'article R. 150 du même code : « Lorsque l'une des parties n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 142 et R. 147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure … » ; […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R.142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date du jugement attaqué, n'imposaient pas au tribunal administratif d'impartir aux époux X un délai pour la production d'un mémoire en réplique ; qu'aucune disposition n'oblige le président du tribunal à reporter la date de l'audience, […]
[…] VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel : « Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R.142 à R.144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif » ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit de demander, […]
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, […] observations, défense ou réplique (…) » et qu'aux termes de l'article R. 150 : « Lorsque l'une des parties ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 142 et R. 147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure (…) Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, […]
[…] ministre de la justice, sur les modalités de clôture de l'instruction prévues par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. En cas de non-respect du délai imparti pour produire mémoires ou observations, l'instruction est close soit par ordonnance du président de la formation de jugement (art. R. 154), soit trois jours avant la date d'audience. […] R. 142). […] fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions régissant la clôture de l'instruction prévues par les articles R. 154 et R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne visent pas à sanctionner le défaut de diligences des parties. […]
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