Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 7 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997
Lorsque les circonstances de l'affaire le justifient et, notamment, en cas de conclusions à fin de sursis à exécution de la décision attaquée, le président de la chambre peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 154 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l'audience. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 193.
Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.147 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président de la cour attribue le dossier à un rapporteur. […] Celui-ci … fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique … » et qu'aux termes de l'article R. 150 du même code : « Lorsque l'une des parties n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 142 et R. 147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure … » ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, […] observations, défense ou réplique (…) » et qu'aux termes de l'article R. 150 : « Lorsque l'une des parties ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 142 et R. 147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure (…) Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.147 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président de la cour attribue le dossier à un rapporteur. Celui-ci … fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, […] aux parties pour produire mémoires complémentaires, observations, défense ou réplique … » et qu'aux termes de l'article R.150 du même code : « Lorsque l'une des parties n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.142 et R.147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure … » ; que l'article R.152 du code dispose que « si malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, […] si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours" ; que ces dispositions doivent être combinées avec celles des articles R.150 et R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui prévoient respectivement que « lorsque l'une des parties ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.142 et R.147 du présent code, […]
résultant du paragraphe III de l'article 7 du décret attaqué : « Les décisions prises par le président ou le rapporteur pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, […] produites en exécution des articles R. 89 et suivants et de l'article R. 98, […] que l'article R. 147 du code modifié par le paragraphe I de l'article 7 du décret attaqué comporte les mêmes dispositions pour les cours administratives d'appel ; […] Sur les conclusions dirigées contre le paragraphe II de l'article 7 du décret attaqué : Considérant que le paragraphe II de l'article 7 du décret attaqué a inséré dansle code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel un article R. 138-1 aux termes duquel : « Sauf s'il est signé par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, […]
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