Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999
Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, le président du tribunal fixe par ordonnance les délais dans lesquels les parties doivent être averties ainsi que les moyens par lesquels cet avis est porté à leur connaissance.
Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, doivent être consignées dans le rapport.
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 128 alors en vigueur du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, […] il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel » ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa de l'article R. 164 alors en vigueur du même code : « Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, doivent être consignées dans le rapport » ;
[…] 8 ) dire que l'expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles R.164 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction » ;
[…] Considérant, d'autre part, que si l'expert a convoqué les parties par téléphone, au lieu de leur adresser des lettres recommandées ainsi que le prescrit l'article R.164 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il est constant que le maire de la commune de L'ISLE-JOURDAIN était présent lors de la réunion organisée par l'expert ; que, par suite, l'expertise ayant revêtu un caractère contradictoire, la commune ne peut valablement invoquer l'absence de convocation par lettre recommandée pour soutenir que l'expertise est irrégulière ;
En amont, il appartient au juge « qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir » de se faire remplacer (cf. l'article R. 721-1 du code). […] Vous avez donc jugé que la voie de l'appel était ouverte (cf. par exemple CE, Section, 6 mars 1970, Sieur X, n° 75541, p. 2 Cf. l'article R. 164, puis l'article R. 194 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ___________________________________________________________________________ 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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