Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : L'instruction / Titre II : Les différents moyens d'investigation / Chapitre Ier : L'expertise / Section 2 : Opérations d'expertise
Article R621-7 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 - art. 26
L'expert garantit le caractère contradictoire des opérations d'expertise.
Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée.
Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport.
L'expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu'il envisage d'en tirer. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour produire leurs observations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui sont transmises après l'expiration de ce délai.
Commentaires • 18
[…] Rappelons également que l'article R. 621-7 du code de justice administrative, dispose que : « L'expert garantit le caractère contradictoire des opérations d'expertise.
Lire la suite…[…] Rappelons également que l'article R. 621-7 du code de justice administrative, dispose que : […]
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[…] Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. […]
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[…] Article 3 : Par dérogation aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, dans toute la mesure du possible, l'expert avertira par tous moyens utiles les parties des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1 er .
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3. Tribunal administratif de Pau, 12 avril 2011, n° 1100898
[…] Article 5 : L'expert avertira le demandeur et les personnes intéressées conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. […]
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C'est ainsi que l'article R621-7 du code de justice administrative dispose : « L'expert garantit le caractère contradictoire des opérations d'expertise. Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport.
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