Article R166 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R165
Article R167

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Le rapport est déposé au greffe. Il est accompagné d'un nombre de copies égal à celui des parties en litige ayant un intérêt distinct, augmenté de deux.
Le rapport est notifié, en copie, aux parties intéressées. Elles sont invitées à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

Commentaire1

1Cour européenne des droits de l’homme et communication du projet de décision au rapporteur public : Chronique d’une sanction évitée
Revue Générale du Droit

Initialement, l'association requérante contestait l'absence de communication à son égard du rapport et du projet d'arrêt pourtant portés à la connaissance du commissaire du gouvernement, sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention. Cependant, par un courrier du 26 juin 2009, son avocat a informé le greffe de la Cour que sa cliente souhaitait se désister de ce grief en vertu de l'article 37 § 1 de la Convention afin que la juridiction strasbourgeoise raye cette partie de la requête du rôle. […] R. 732-1 du CJA), […] relatives à la désignation d'un rapporteur et à la présentation du rapport, ni celles de l'article R. 166 du même code, […]

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Décisions42

1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 janvier 1987, 46517, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que ni l'article R.166 du code des tribunaux administratifs, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques puisse se faire représenter devant le tribunal administratif de Pau lors de l'examen de la demande de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE « HOTEL SUNSET », par un agent qui, dans une autre instance, a représenté le directeur régional des services fiscaux ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en entendant cet agent le tribunal administratif a entaché son jugement d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ;

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2Cour administrative d'appel de Lyon, du 28 novembre 1990, 89LY00534, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que M. X… soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations orales ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'infirmer cette allégation ; que nonobstant la circonstance que le jugement attaqué fasse mention de ladite convocation, M. X… est fondé à soutenir que les formalités substantielles prévues aux articles R.162 et R.166 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'ont pas été observées ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Nice en date du 19 novembre 1987 ;

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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 22 juillet 1977, 03701, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Vu le decret n° 58-1466 du 31 decembre 1958 relatif aux lotissements ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code des tribunaux administratifs, et notamment ses articles r.165 et r.166 ; vu le code general des impots ;

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