Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Est créé par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 12 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance du président ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance.
Dans les cas mentionnés au premier alinéa, le président de la juridiction, après avoir consulté le cas échéant le magistrat délégué, peut également, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît l'appeler, soit au cours de l'expertise, accorder aux experts, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser cette allocation. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours.
[…] Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en référé le 16 août 1995 ont été chiffrés à la somme de 39 717,44 F et mis à la charge de la commune d'Ormesson-sur-Marne ; que si les dispositions de l'article R. 169-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, devenu R. 621-13 du code de justice administrative, permettaient à la formation de jugement statuant sur l'instance principale de décider que leur charge définitive incomberait à une autre partie, il n'y avait pas lieu, […] 44 F à la commune d'Ormesson-sur-Marne ;Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] C+ 24-01-02-04
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.169-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables : Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement des articles R.128 ou R.136, le président de la juridiction, après avoir, le cas échéant, consulté le magistrat délégué, en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.168 et R.220. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R.221 ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant ; qu'aux termes de l'article R. 169-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement des articles R. 128 ou R. 136, le président de la juridiction, après avoir, le cas échéant, consulté le magistrat délégué, en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 168 et R. 220. […]