Article R204 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R203Article R205
Entrée en vigueur le 1 septembre 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

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Décisions84

1Conseil d'Etat, Section, du 9 mars 1983, 29045, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considerant qu'en vertu de l'article 1943 du code general des impots, les jugements des tribunaux administratifs peuvent etre attaques devant le conseil d'etat par la voie de l'appel dans les conditions prevues aux articles r. 191 et r. 204 du code des tribunaux administratifs et a l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; qu'il resulte des dispositions combinees de l'article r. 204 du code des tribunaux administratifs et de l'article 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 que, lorsque des lois a…, ont, comme en l'espece, dispense le requerant du ministere d'un avocat au conseil d'etat, la requete doit etre signee par la partie interessee ou par son mandataire ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 juin 1999, 96NC02472, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience » ; que si l'expédition de la décision attaquée ne comportait que la signature du greffier certifiant conformes les autres signatures, il ressort de l'examen de la minute de cette décision qu'elle est conforme aux dispositions précitées de l'article R.204 ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 29 mars 2001, 98BX00082, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : « Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance communiqué à la cour que l'ordonnance attaquée par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande de M. X… mentionne le nom et la signature du greffier d'audience ; que, par suite, cette ordonnance en date du 2 janvier 1998 est irrégulière et doit être annulée ;

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