Entrée en vigueur le 1 septembre 1995
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°95-831 du 3 juillet 1995 - art. 9 () JORF 6 juillet 1995 en vigueur le 1er septembre 1995
Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, de l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau.
Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience.
[…] Considerant qu'en vertu de l'article 1943 du code general des impots, les jugements des tribunaux administratifs peuvent etre attaques devant le conseil d'etat par la voie de l'appel dans les conditions prevues aux articles r. 191 et r. 204 du code des tribunaux administratifs et a l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; qu'il resulte des dispositions combinees de l'article r. 204 du code des tribunaux administratifs et de l'article 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 que, lorsque des lois a…, ont, comme en l'espece, dispense le requerant du ministere d'un avocat au conseil d'etat, la requete doit etre signee par la partie interessee ou par son mandataire ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience » ; que si l'expédition de la décision attaquée ne comportait que la signature du greffier certifiant conformes les autres signatures, il ressort de l'examen de la minute de cette décision qu'elle est conforme aux dispositions précitées de l'article R.204 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : « Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance communiqué à la cour que l'ordonnance attaquée par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande de M. X… mentionne le nom et la signature du greffier d'audience ; que, par suite, cette ordonnance en date du 2 janvier 1998 est irrégulière et doit être annulée ;