Article R741-8 du Code de justice administrative
Entrée en vigueur le 25 juin 2003

Commentaires6

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°491288
Conclusions du rapporteur public · 10 avril 2025

En effet, alors que le second alinéa de l'article R. 741-8 du code de justice administrative (CJA) prévoit que : « Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience », il apparaît que la minute du jugement, communiquée par le TA, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°464855
Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

Vous écarterez d'abord, en ses deux branches, le moyen de régularité externe tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative qui prévoient, lorsque le président de la formation est rapporteur, que la minute est signée en 1 Respectivement Méséglise et Montjouvain dans l'œuvre. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] en l'espèce, le refus préfectoral. […] Société Ferme éolienne de Seigny, aux tables (n° 455658), au sujet de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, l'existence d'une protection au titre du code du patrimoine n'absorbe ni ne neutralise l'application des dispositions du code de l'urbanisme (ou, ici, […]

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3Conseil d’État, 29 décembre 2022, Commune de Loos, requête numéro 463598
www.revuegeneraledudroit.eu · 29 décembre 2022

Par une ordonnance n° 22DA00003 du 14 avril 2022, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de la commune de Loos tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative. […] Si la commune de Loos soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité faute pour elle d'être revêtue des signatures du magistrat qui l'a rendue et du greffier d'audience, d'une part, […] d'autre part, les dispositions du code de justice administrative, notamment pas celles de l'article R. 741-8 du code de justice administrative, […]

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Décisions489

[…] — les premiers juges ont omis de répondre à la branche du moyen tiré de l'incompétence de l'autorité préfectorale pour prendre les décisions fixant le pays de destination ; ils ont également omis de répondre au moyen tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français faute pour le préfet d'avoir mis en œuvre la procédure prévue à l'article R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-8 du code de justice administrative : « () Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ». […] 8. […]

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2CAA de NANTES, 6ème chambre, 19 octobre 2021, 20NT00894, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – les dispositions des articles R. 911-12 et suivants du code de l'éducation ne limitent pas le bénéfice de mesures d'aménagement de poste aux agents justifiant de pathologies exclusivement temporaires ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ». Aux termes de l'article R. 741-8 du même code : « Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. (…) ». […] 8. […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2014, 14BX01210, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience » ; qu'aux termes de l'article R. 741-8 du même code : « (…) Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, […] que le préfet n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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