Entrée en vigueur le 16 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 15
Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : " La République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l'Etat désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. "



pendant 7 jours
A la suite de votre décision de juillet 2017, et avant même l'expiration du délai d'exécution imparti par le Conseil d'Etat, votre section du rapport et des études (SRE) a d'abord instruit cette affaire en application de l'article R. 931-6 du code de justice administrative. […] ». […] Contre les personnes publiques, la formule exécutoire dont sont revêtues vos décisions conformément à l'article R. 751-1 du code de justice administrative, selon la forme « La République mande et ordonne au ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. », […]
Lire la suite…[…] 3° – d'ordonner en raison de l'urgence inhérente à sa situation, la communication sur place aux parties du dispositif de la décision, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R.222-1 et R.411-3 ;
[…] 3°) d'ordonner, en raison de l'urgence inhérente à la situation du requérant, la communication sur place aux parties du dispositif, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative. […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ;
[…] 4°) d'ordonner en raison de l'urgence inhérente à sa situation, la communication sur place aux parties du dispositif de la décision, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ;
D'une part, en vertu des dispositions combinées des articles R. 751-1 et R. 811-7 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué. 4. […]
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