Article R213 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R212Article R214
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°269589
Conclusions du rapporteur public · 27 février 2006

L'article R. 213 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel disposait que lorsque la décision rendue relève du contrôle du juge de cassation, la notification comporte les mentions prévues à l'article R. 232, qui fixe les règles du pourvoi en cassation, s'agissant des délais et du ministère d'avocat. […] Devenu l'article R. 751-5 du code de justice administrative, cet article a été enrichi d'un premier alinéa par l'article 1er du décret n° 2001-710 du 31 juillet 2001, qui précise que lorsque la décision relève de la cour administrative d'appel, la notification reproduit les dispositions de l'article R. 811-7 relatives au ministère d'avocat. […]

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 février 1981, 18513, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considerant que, conformement aux prescriptions de l'article 213 du code des tribunaux administratifs le juge des contraventions de grande voierie ne peut etre saisi que par le prefet ; que, par suite, les conclusions de la demande de premiere instance tendant a ce que la societe des conserveries du laita soit condamnee pour contravention de grande voierie a la remise en etat des lieux n'etaient pas recevables ; que par suite, le comite de defense des sites n'est pas fonde a se plaindre de ce que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de rennes a rejete lesdites conclusions ;

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[…] Ces décisions qui ont pour effet, non de confier à la commune la gestion d'une dépendance du domaine public maritime, mais de transférer cette dépendance du domaine public de l'Etat au domaine public communal devaient être prises non sur le fondement des articles L.35 et R.58 du code du domaine de l'Etat relatifs aux simples transferts de gestion non applicables en l'espèce mais selon la procédure prévue pour les concessions d'endigage, conformément tant aux prescriptions des articles L.64 et R.145 et suivants du même code que de l'article 1 er de la loi du 28 novembre 1963. […] d'autre part, que, conformement aux prescriptions de l'article 213 du code des tribunaux administratifs, […]

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