Article R751-5 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R213 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 8

La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation.

Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.

Lorsque la décision est rendue en dernier ressort, la notification mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Commentaires14


2Un simple courrier électronique peut-il se substituer à l’application « Télérecours » ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 18 juin 2016

cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450090&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">R.612-1 du code de justice administrative (CJA) et que celui-ci procède à cette régularisation par courrier électronique sans utiliser l'application Télérecours (article R.414-1 du code de justice administrative (CJA)) ou sans apposer sa signature électronique, au sens de l'article 1316-4 du code civil, le greffe de la juridiction est tenu de lui demander, sur le fondement de ce même article R.414-1 du code de justice administrative (CJA))dispose : « Lorsqu'elle est présentée par un avocat, […]

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3Une juridiction administrative peut-elle rejeter d’emblée la requête en cas de carence de l’avocat désigné à l’AJ ?
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 21 juillet 2015

Comme je l'ai déjà rappelé précédemment sur mon site Internet www.jurisconsulte.net, aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : « La juridiction (administrative) est saisie par requête. […]

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1Cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 2022, n° 22LY02935
Rejet

[…] En second lieu, selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 26 août 2015, n° 15LY01764
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, […] la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (…) » et que cet article R. 751-5 dispose que : « (…) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 10 mars 2009, n° 08P02029
Rejet

[…] Considérant que la lettre du 22 janvier 2007 notifiant à M. Y X l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 17 janvier 2007, dont il fait appel, mentionne expressément, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit être présentée par un avocat, sauf cas de dispense prévue par une disposition particulière ; que la requête susvisée ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière ; qu'elle a été présentée sans ce ministère et n'a pas été régularisée après le rejet, par décision du 11 octobre 2007, de la demande d'aide juridictionnelle de l'intéressé ; qu'ainsi cette requête est irrecevable et, pour ce motif, doit être rejetée ;

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