Annulation 6 février 1981
Résumé de la juridiction
Décisions du ministre de l’équipement et du logement et des directeurs départementaux de l’équipement et des domaines autorisant la commune de la Forêt-Fouesnant à soustraire à l’action de la mer par la construction d’un perré couronné d’une banquette en maçonnerie deux parcelles appartenant au domaine public maritime et à les incorporer au domaine public communal en vue de l’aménagement d’une place publique et d’un parc de stationnement pour véhicules automobiles. Ces décisions qui ont pour effet, non de confier à la commune la gestion d’une dépendance du domaine public maritime, mais de transférer cette dépendance du domaine public de l’Etat au domaine public communal devaient être prises non sur le fondement des articles L.35 et R.58 du code du domaine de l’Etat relatifs aux simples transferts de gestion non applicables en l’espèce mais selon la procédure prévue pour les concessions d’endigage, conformément tant aux prescriptions des articles L.64 et R.145 et suivants du même code que de l’article 1er de la loi du 28 novembre 1963. La procédure de concession d’endigage qui comprend notamment par application de l’article R.145 une enquête de commodo et incommodo et par application de l’article 6 du décret du 17 juin 1966 la consultation de la commission départementale des rivages de la mer n’ayant pas été suivie en l’espèce, annulation.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 6 févr. 1981, n° 19333, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 19333 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 13 février 1979 |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007668969 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1981:19333.19810206 |
Sur les parties
| Président : | M. Barjot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. J. Théry |
| Rapporteur public : | Mme Hagelsteen |
Texte intégral
Vu, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 31 juillet 1979, la requete presentee par le comite de defense des sites de la foret-fouesnant dont le siege est a kermoor, foret-fouesnant finistere represente par son president en exercice et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule un jugement en date du 13 fevrier 1979 par lequel le tribunal administratif de rennes a rejete d’une part sa demande tendant a l’annulation pour exces de pouvoir d’une decision du ministre de l’equipement en date du 22 janvier 1969 autorisant le transfert de gestion a la commune de la foret-fouesnant de deux parcelles dependant du domaine public maritime et, ensemble, d’un proces-verbal en date du 20 juin 1969 par lequel les directeurs de l’equipement et des domaines du departement du finistere ont, en application de cette autorisation, transfere ces parcelles a ladite commune ; et, d’autre part, sa demande tendant a ce qu’il soit constate que la commune de la foret fouesnant s’etait rendue coupable d’une emprise irreguliere sur le domaine public maritime et a ce qu’elle soit en consequence condamnee a remettre les lieux en etat pour contravention de grande voirie. 2° annule pour exces de pouvoir la decision du ministre de l’equipement et du logement en date du 22 janvier 1969 et la decision des directeurs departementaux de l’equipement et des domaines en date du 20 juin 1969, declare que la commune a commis une emprise irreguliere sur le domaine public maritime et condamne pour contravention de grande voirie ladite commune ;
Vu le code du domaine de l’etat ; vu la loi du 28 novembre 1963 et le decret du 17 juin 1966 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu le decret du 11 janvier 1965 ;
Sur l’intervention de la commune de la foret fouesnant : considerant que la commune de la foret-fouesnant a interet au rejet de la requete ; que son intervention est par suite recevable ;
Sur les conclusions tendant a l’annulation pour exces de pouvoir des decisions relatives a l’incorporation de terrains au domaine public communal : sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requete : considerant que les decisions du ministre de l’equipement et du logement en date du 22 janvier 1969 et des directeurs departementaux de l’equipement et des domaines en date du 20 juin 1969 autorisent la commune de la foret-fouesnant a soustraire a l’action de la mer par la construction d’un perre couronne d’une banquette en maconnerie, deux parcelles appartenant au domaine public maritime et a les incorporer au domaine public communal en vue de l’amenagement d’une place publique et d’un parc de stationnement pour vehicules automobiles. Que ces decisions qui ont pour effet, non de confier a la commune la gestion d’une dependance du domaine public maritime, mais de transferer cette dependance du domaine public de l’etat au domaine public communal, devaient etre prises, non sur le fondement des articles l. 35 et r. 58 du code du domaine de l’etat relatifs aux simples transferts de gestion, non applicables en l’espece, mais selon la procedure prevue pour les concessions d’endigage, conformement tant aux prescriptions des articles l. 64 et r. 145 et suivants du meme code que de l’article 1er de la loi du 28 novembre 1963 qui dispose que « sont incorpores… au domaine public maritime… sous reserve de dispositions contraires d’actes de concession, les terrains qui seront artificiellement soustraits a l’action des flots » , que la procedure applicable aux concessions d’endigage, comprend notamment, par application de l’article r. 145 precite, une enquete de commodo et incommodo et, par application de l’article 6 du decret du 17 juin 1966 la consultation de la commission departementale des rivages de la mer ; qu’il est constant que cette procedure n’a pas ete suivie en l’espece ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception d’illegalite qui est soulevee par la commune de la foret fouesnant a l’encontre de l’article r. 146, et qui est en tout etat de cause inoperante ; que le comite de defense des sites de la foret fouesnant est fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de rennes a rejete ses conclusions tendant a l’annulation desdites decisions ;
Sur les conclusions relatives aux atteintes que la commune de la foret fouesnant aurait portees au domaine public maritime : considerant, d’une part, que, conformement aux prescriptions de l’article 1er du decret du 11 janvier 1965 relatif aux delais de recours contentieux en matiere administrative, le juge de l’exces de pouvoir ne peut etre saisi que par voie de recours forme contre une decision ; que, par suite, le comite requerant n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que les premiers juges ont rejete comme irrecevables, pour n’etre dirigees contre aucune decision, les conclusions tendant a ce qu’il soit declare que la commune a empiete sur le domaine public maritime ;
Considerant, d’autre part, que, conformement aux prescriptions de l’article 213 du code des tribunaux administratifs, le juge des contraventions de grande voirie ne peut etre saisi que par le prefet ; que, par suite, le comite requerant n’ est pas fonde a soutenir que c’est a tort que les premiers juges ont rejete comme irrecevables ses conclusions tendant a ce que, par application des dispositions relatives a la repression des atteintes portees au domaine public, la commune soit condamnee a remettre les lieux de l’etat ;
Decide : article 1er – l’intervention de la commune de la foret fouesnant est admise article 2 – le jugement du tribunal administratif de rennes en date du 13 fevrier 1979 en tant qu’il a rejete les conclusions du comite de defense requerant tendant a l’annulation de la decision du ministre de l’equipement et du logement en date du 22 janvier 1969 de la decision des directeurs de l’equipement et des domaines du departement du finistere en date du 20 juin 1969, ensemble lesdites decisions sont annulees. article 3 – le surplus des conclusions de la requete du comite de defense des sites de la foret-fouesnant est rejete. article 4 – la presente decision sera notifiee au comite de defense des sites de la foret-fouesnant, au ministre des transports et au ministre du budget.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°65-29 du 11 janvier 1965
- Loi n°63-1178 du 28 novembre 1963
- Décret n°66-413 du 17 juin 1966
- Code du domaine de l'Etat
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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