Article R220 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R219
Article R221

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 164 () JORF 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 168 ci-dessus, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat d'urgence, du magistrat délégué.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

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Décisions39

1Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 7 août 2003, 99NC02229, inédit au recueil LebonRejet

[…] En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; […] s'il a invoqué dans un mémoire enregistré le 19 janvier 2000 le défaut de consultation de la commission de séjour des étrangers, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en tant que présentée après l'expiration du délai d'appel de deux mois fixé par l'article R.220 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, qui courait à compter du 12 août 1999, date de la notification du jugement attaqué ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 juin 1996, 94PA01359, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.168 du du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les experts ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. […] Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation du jugement, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.220, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 avril 1999, 97PA03200, inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les experts ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours./ Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours./ Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, […] après avoir consulté le président de la formation de jugement, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.220, les honoraires en tenant compte des difficultés de l'opération, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. […]

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