Article R229 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R228Article R229-1
Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires3

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°488011
Conclusions du rapporteur public · 12 décembre 2025

[…] commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. l'urbanisme doit bien être regardé comme un jugement « avant-dire droit » au sens de l'article R. 811-6 du CJA. […] Bretonneau dans ses conclusions sous votre décision d'Assemblée CNCCFP c/ Mme M... et société éditrice de Médiapart (27 mars 2015, n° 382083), […] RFDA janvier-février 1985, p. 70 10 Et auparavant à l'article R. 229, et précédemment au premier alinéa de l'article R. 192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] R. 811-1-1 du CJA. […] Si d'ailleurs, contrairement à ce que nous vous suggérons, […]

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2Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et procédure devant ces juridictionsAccès limité
Le Moniteur · 1 août 1997

3CAA Nancy, 17 mai 2001, Fédération départementale de l’industrie hôtelière des Vosges, requête numéro 96NC03097, inédit au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu

L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 30 octobre 2000 à 16 heures ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; […] modifiée ; Vu la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives […] SAGE, Président, […] après expiration du délai d'appel de deux mois prévu à l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, […]

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1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 février 2001, 00PA03544, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que l'arrêt de la cour en date du 2 novembre 2000 a rejeté comme irrecevable la requête de M. X… dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 décembre 1997 au motif que ladite requête, qui ne contenait pas l'exposé des moyens exigé par l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, n'avait pas été régularisée avant l'expiration du délai d'appel de deux mois prévu à l'article R.229 du même code ; que, pour demander la rectification de l'erreur matérielle qui, selon lui, entacherait cet arrêt, M. X… fait valoir qu'il avait déposé le 20 juillet 2000 un mémoire complémentaire contenant des moyens à l'appui de sa requête introductive d'instance enregistrée le 6 mai 1998 ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 10 juillet 2001, 00MA01011, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que le jugement attaqué du 24 février 2000 a été notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE le 13 mars 2000 ; que son recours présenté par télécopie a été enregistré au greffe de la Cour le 9 mai 2000 et régularisé par production de l'original le 16 mai 2000 ; qu'il a ainsi été présenté dans le délai de 2 mois prévu à l'ancien article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R.811-2 du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que M me X… n'est pas fondée à soutenir qu'il est tardif et dès lors irrecevable ;

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3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 décembre 1995, 124341, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, « Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211 » ;

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