Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les voies de recours / Titre Ier : L'appel
Article R811-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2013
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2012-1437 du 21 décembre 2012 - art. 5
Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1.
Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue.
Commentaires • 36
Le ministre de l'agriculture oppose à Mme T. une fin de fin-recevoir tirée de la tardiveté de sa requête d'appel en méconnaissance de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, mais celle-ci pourra être écartée sans difficulté dès lors que le jugement contesté lui a été notifié le 18 novembre 2016 et que sa requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2017 dans le délai d'appel de deux mois. […] Quant à l'article 3, I, […]
Lire la suite…Le ministre de l'agriculture oppose à Mme T. une fin de fin-recevoir tirée de la tardiveté de sa requête d'appel en méconnaissance de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, mais celle-ci pourra être écartée sans difficulté dès lors que le jugement contesté lui a été notifié le 18 novembre 2016 et que sa requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2017 dans le délai d'appel de deux mois. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Délai·
- Asile·
- Aide juridictionnelle·
- Tribunaux administratifs·
- Notification·
- Aide juridique·
- Recours·
- Demande d'aide·
- Réel
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.811-2 du code de justice administrative : «Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Pêche·
- Agriculture·
- Tribunaux administratifs·
- Alimentation·
- Autorisation de défrichement·
- Illégalité·
- Urbanisme·
- Boisement·
- Autorisation
3. Cour administrative d'appel de Marseille, 11 avril 2014, n° 14MA00994
[…] 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-2 du code précité : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 du code de justice administrative. » ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Défense·
- Tribunaux administratifs·
- Recours·
- Délai·
- Appel·
- Notification·
- Jugement·
- Ordonnance·
- Télécopie
Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance de tri par laquelle le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours de rejeter par ordonnance, […] avant d'apprécier le fondement des moyens d'une requête, c'est à la condition que ce mémoire parvienne au greffe dans le délai d'appel de deux mois de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, une partie n'ayant en revanche pas la faculté de faire échec à 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] , […]
Lire la suite…