Article R232 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R231
Article R233

Entrée en vigueur le 11 septembre 1992

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°92-964 du 7 septembre 1992 - art. 3 () JORF 11 septembre 1992

La notification d'un jugement, d'une ordonnance ou d'un arrêt rendu en dernier ressort mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision ne peut être présenté que par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Entrée en vigueur le 11 septembre 1992
Sortie de vigueur le 1 septembre 1997

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°269589
Conclusions du rapporteur public · 27 février 2006

L'article R. 213 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel disposait que lorsque la décision rendue relève du contrôle du juge de cassation, la notification comporte les mentions prévues à l'article R. 232, qui fixe les règles du pourvoi en cassation, s'agissant des délais et du ministère d'avocat. […] Devenu l'article R. 751-5 du code de justice administrative, cet article a été enrichi d'un premier alinéa par l'article 1er du décret n° 2001-710 du 31 juillet 2001, qui précise que lorsque la décision relève de la cour administrative d'appel, la notification reproduit les dispositions de l'article R. 811-7 relatives au ministère d'avocat. […]

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2Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et procédure devant ces juridictionsAccès limité
Le Moniteur · 1 août 1997
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Décisions2

1Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 11 mai 2001, 188731, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a reçu le 25 août 1998 la notification de l'arrêt attaqué en date du 28 juillet 1998 de la cour administrative d'appel de Paris, faite dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 215 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE dirigé contre cet arrêt n'a été enregistré sous le n° 200985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le mardi 27 octobre 1998, soit après expiration du délai de deux mois imparti pour se pourvoir en cassation par l'article R. 232 du même code, qui expirait le 26 octobre 1998 ; que, dès lors, il n'est pas recevable ;

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[…] qui précisent les conditions dans lesquelles les tribunaux administratifs peuvent exercer des fonctions consultatives ne prévoient pas d'incompatibilité entre la participation d'un magistrat à l'activité consultative d'un tribunal et son activité contentieuse, […] 54-04-03-01 Les dispositions de l'article R .149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vertu desquelles le président du tribunal ou de la cour peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction, […] qu'ainsi le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles R . 209 et suivants et R. 232 […]

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