Article R244 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R243
Article R246

Entrée en vigueur le 15 septembre 1992

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°92-983 du 9 septembre 1992 - art. 3 () JORF 15 septembre 1992

Lorsque la participation d'un magistrat de tribunal administratif à une commission ne rendant pas de décisions juridictionnelles est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat de cour administrative d'appel.
Si la disposition prévoit que la désignation est faite par le président du tribunal administratif ou sur sa proposition, celui-ci peut demander au président de la cour administrative d'appel du ressort de désigner ou de proposer un magistrat de la cour.
Dans tous les cas où la participation d'un magistrat de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel à une commission ne rendant pas des décisions juridictionnelles est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat honoraire.
Entrée en vigueur le 15 septembre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

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Décision1

[…] articles R .242 à R.244 du code des tribunaux administratifs qui précisent les conditions dans lesquelles les tribunaux administratifs peuvent exercer des fonctions consultatives ne prévoient pas d'incompatibilité entre la participation d'un magistrat à l'activité consultative d'un tribunal et son activité contentieuse, […] 54-04-03-01 Les dispositions de l'article R .149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vertu desquelles le président du tribunal ou de la cour peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction, […] et qu'aux termes de l'article […]

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