Article L2 du Code de justice militaire (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/2007
>
Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 32

En temps de paix, les infractions commises par les membres des forces armées ou à l'encontre de celles-ci relèvent des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire dans les cas prévus à l'article L. 111-1. Hors ces cas, elles relèvent des juridictions de droit commun.

Les infractions relevant de la compétence des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières des articles 698-1 à 698-9 du même code et, lorsqu'elles sont commises hors du territoire de la République, des dispositions particulières du présent code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).