Entrée en vigueur le 3 août 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 62
Sans préjudice de l'application de l'article 36, l'action publique est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent, qui apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite, y compris en cas de réquisitoire contre personne non dénommée, de réquisitoire supplétif ou de réquisitions faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, l'avis du ministre de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.
La dénonciation ou l'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence.
L'autorité militaire visée au premier alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense.
Le procureur de la République avise le ministre de la défense ou l'autorité militaire habilitée par lui des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la dénonciation ou de l'avis mentionné au même premier alinéa. Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision, en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.
Chargé de l'élaboration des avis avant poursuite et des dénonciations de l'article 698-1 du Code de procédure pénale pour le ministre des Armées, il entretient un dialogue avec l'ensemble des services susceptibles de fournir l'expertise utile à la contextualisation des faits, à la présentation de l'analyse légale, factuelle et à la présentation d'une conclusion sur l'opportunité de poursuites pénales. […] L'avis prévu par l'article 698-1 du Code de procédure pénale constitue la part la plus visible de l'action du bureau des relations judiciaires. […]
Lire la suite…[…] la suspension de fonctions systématique en cas de suspicion de viol ou d'agression sexuelle présentant un caractère de vraisemblance, un signalement des faits sans délai au Procureur de la République, une sanction rapide et sévère si les faits sont avérés, un avis de l'article 698-1 du CPP recentré sur les seuls faits pour les actes de violences sexuelles et donc sans proposition de suites à donner dont des mesures alternatives aux poursuites de composition pénale […] Pour aller plus loin, […]
Lire la suite…[…] DU 01/06/2010 […] infraction prévue par les articles 311-4 7°, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal […] Le ministère de la défense, sollicité pour avis, conformément aux dispositions de l'article 698-1 du code de procédure pénale, estimait le 23 avril 2009 qu'une réponse pénale devait être apportée à ces faits, 'd'une particulière gravité, commis par un officier'. Il précisait que Monsieur Z n'avait pas été sanctionné sur le plan disciplinaire.
[…] « 1°/ que l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; […] de l'avis du ministre des armées ou de l'autorité habilitée par lui, l'article 698-1 du code de procédure pénale crée une situation de déséquilibre entre les droits des parties puisque la partie civile se trouve ainsi assujettie à l'action du ministère public dont elle ne peut pallier l'inertie ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen de défense, […] instruite et jugée, conformément à l'article 698, […]
L'article 698-1 du Code de procédure pénale, qui subordonne les poursuites exercées contre les militaires pour les infractions visées à l'article 697-1 dudit Code soit à la dénonciation, soit à l'avis préalable des autorités militaires, ne régit que la mise en mouvement de l'action publique par le procureur de la République, le juge d'instruction, habilité conformément à l'article 697 du même Code, ayant le pouvoir de mettre en examen toute personne ayant pris part aux faits dont il est saisi (1). […] Sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société Total Fina Elf, pris en sa seconde branche, pris de la violation des articles 170, 171, 173, 174, 206, 591, 593, 697, 698 et 698-1 du Code de procédure pénale ;
Texte de loi Article 698-1 Sans préjudice de l'application de l'article 36, l'action publique est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent, qui apprécie la suite à donner aux frais portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. […]
Lire la suite…