Entrée en vigueur le 3 août 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 62
Sans préjudice de l'application de l'article 36, l'action publique est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent, qui apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite, y compris en cas de réquisitoire contre personne non dénommée, de réquisitoire supplétif ou de réquisitions faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, l'avis du ministre de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.
La dénonciation ou l'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence.
L'autorité militaire visée au premier alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense.
Le procureur de la République avise le ministre de la défense ou l'autorité militaire habilitée par lui des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la dénonciation ou de l'avis mentionné au même premier alinéa. Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision, en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.
La chambre criminelle applique avec la même rigueur l'obligation de poser les questions subsidiaires prévues par l'article 351 du code de procédure pénale. […] Dans l'arrêt n° 23-90.010 (Publié au Bulletin), la Cour a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de savoir si les articles 380-16 et suivants du code de procédure pénale, qui organisent les CCD, portent atteinte « au principe d'intervention du jury pour juger les crimes de droit commun, lequel constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République ». […] La Cour énonce que « l'article 698-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il subordonne, à peine de nullité, et hors les exceptions qu'il énumère, […]
Lire la suite…Texte de loi Article 698-1 Sans préjudice de l'application de l'article 36, l'action publique est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent, qui apprécie la suite à donner aux frais portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. […]
Lire la suite…[…] DU 01/06/2010 […] infraction prévue par les articles 311-4 7°, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal […] Le ministère de la défense, sollicité pour avis, conformément aux dispositions de l'article 698-1 du code de procédure pénale, estimait le 23 avril 2009 qu'une réponse pénale devait être apportée à ces faits, 'd'une particulière gravité, commis par un officier'. Il précisait que Monsieur Z n'avait pas été sanctionné sur le plan disciplinaire.
[…] « 1°/ que l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; […] de l'avis du ministre des armées ou de l'autorité habilitée par lui, l'article 698-1 du code de procédure pénale crée une situation de déséquilibre entre les droits des parties puisque la partie civile se trouve ainsi assujettie à l'action du ministère public dont elle ne peut pallier l'inertie ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen de défense, […] instruite et jugée, conformément à l'article 698, […]
L'article 698-1 du Code de procédure pénale, qui subordonne les poursuites exercées contre les militaires pour les infractions visées à l'article 697-1 dudit Code soit à la dénonciation, soit à l'avis préalable des autorités militaires, ne régit que la mise en mouvement de l'action publique par le procureur de la République, le juge d'instruction, habilité conformément à l'article 697 du même Code, ayant le pouvoir de mettre en examen toute personne ayant pris part aux faits dont il est saisi (1). […] Sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société Total Fina Elf, pris en sa seconde branche, pris de la violation des articles 170, 171, 173, 174, 206, 591, 593, 697, 698 et 698-1 du Code de procédure pénale ;
L'article 434-1 du code pénal impose à toute personne ayant connaissance d'un crime de le dénoncer aux autorités judiciaires. […] Mais cette immunité cède à son tour lorsque les victimes sont des mineurs, en vertu de l'article 434-3 du code pénal. […] L'arrêt publié au Bulletin du 24 janvier 2023 (n° 21-85.569) en fournit une illustration saisissante, bien que rendu dans un contexte distinct, celui de l'article 698-1 du code de procédure pénale. […]
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