Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE / TITRE II : COMPÉTENCE / Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République
Article L121-6 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 32
Les juridictions mentionnées à l'article L. 121-1 sont incompétentes à l'égard des mineurs de dix-huit ans, sauf s'ils sont membres des forces armées ou lorsque aucune juridiction française des mineurs n'a compétence à leur égard. Ces mêmes juridictions sont compétentes à l'égard des mineurs de dix-huit ans lorsque ceux-ci sont ressortissants d'un Etat occupé ou d'un Etat ennemi à l'époque des faits reprochés.