Article L121-5 du Code de justice militaire (nouveau)

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Version12/05/2007
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Version20/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ancien code de justice militaire art. 63

Entrée en vigueur le 20 décembre 2016

Modifié par : LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 - art. 16 (V)

Sont également soumis aux dispositions du présent code :


1° Les personnes qui sont portées présentes, à quelque titre que ce soit, sur la liste d'équipage d'un bâtiment de la marine ou le manifeste d'un aéronef militaire ;


2° Les personnes qui, sans être liées légalement ou contractuellement aux forces armées, sont portées sur les contrôles et accomplissent du service ;


3° Les membres d'un équipage de prise ;


4° Les prisonniers de guerre.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.mdmh-avocats.fr · 17 mars 2023

Ainsi et en l'état des dernières réformes du code de justice militaire par la Loi n°2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, l'article L211-22 du code de justice militaire énonce désormais : « Le contrôle judiciaire prévu aux articles 138 et suivants du code de procédure pénale n'est pas applicable aux militaires et assimilés mentionnés aux articles L. 121-3 et L. 121-5.

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