Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE / TITRE II : COMPÉTENCE / Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République
Article L121-5 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2016
Modifié par : LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 - art. 16 (V)
Sont également soumis aux dispositions du présent code :
1° Les personnes qui sont portées présentes, à quelque titre que ce soit, sur la liste d'équipage d'un bâtiment de la marine ou le manifeste d'un aéronef militaire ;
2° Les personnes qui, sans être liées légalement ou contractuellement aux forces armées, sont portées sur les contrôles et accomplissent du service ;
3° Les membres d'un équipage de prise ;
4° Les prisonniers de guerre.
Ainsi et en l'état des dernières réformes du code de justice militaire par la Loi n°2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, l'article L211-22 du code de justice militaire énonce désormais : « Le contrôle judiciaire prévu aux articles 138 et suivants du code de procédure pénale n'est pas applicable aux militaires et assimilés mentionnés aux articles L. 121-3 et L. 121-5.
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