Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006
Est codifié par : Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1
Modifié par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 22
Si la personne mise en examen recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures, soit avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat, soit devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation.
Toute personne mise en examen arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation.
Dans l'un ou l'autre des cas mentionnés aux premier et second alinéas du présent article, le juge des libertés et de la détention procède conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 133 du code de procédure pénale.