Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 60
La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est présentée dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou le juge désigné par celui-ci pour qu'il soit procédé à son interrogatoire et qu'il soit le cas échéant statué sur son placement en détention provisoire dans les conditions prévues par l'article 145. A défaut, la personne est remise en liberté. Les dispositions de l'article 126 sont applicables.
Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat et qu'il n'est pas possible de la conduire dans un délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.
Le juge des libertés et de la détention informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et ordonne le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le juge des libertés et de la détention en avise le juge mandant.
Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans les délais prévus à l'article 130. Les dispositions de l'article 130-1 sont applicables.
Liens cliquables utiles Code de procédure pénale — articles 122 à 136 Article 122 CPP — définition des mandats Article 123 CPP — mentions du mandat Article 131 CPP — mandat d'arrêt et personne en fuite Article 133 CPP — personne arrêtée à moins de 200 km Article 135-2 CPP — mandat découvert après règlement de l'information Justice.fr — droits et démarches Service-public.fr — procédure pénale Mandat d'arrêt : comment réagir en urgence ? Le mandat d'arrêt constitue l'une des mesures les plus graves de la procédure pénale française. […] Comprendre la nature du mandat d'arrêt (Mandat d'arrêt : réagir en urgence, […]
Lire la suite…Il fait encore valoir que le droit du détenu de recevoir des visites fait partie du droit de communiquer avec le monde extérieur prévu à l'article 84 du code de procédure pénale et qu'après l'expiration de l'interdiction de communiquer, […] comprend toutes les formes et moyens de communication, y compris les visites. […] Il y a par conséquent lieu de dire que la décision de refus de délivrer un permis de visite prise par le juge d'instruction en vertu de l'article 228 du règlement grand- ducal du 24 mars 1989 constitue un acte juridictionnel soumis à l'obligation de motivation et susceptible d'appel en application de l'article 133 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 148 du code de procédure pénale : « Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou. () ». Aux termes de l'article D. 150 de ce code : « Outre les écritures exigées pour l'incarcération ou la libération et la mention des ordonnances prévues aux articles 133, 145, 148 et 179, ainsi que des jugements ou arrêts prévus aux articles 213, […]
[…] Le requérant soutient que sa détention est arbitraire ; que sa condamnation est entachée d'un vice de procédure ; qu'il s'est pourvu en cassation ; que son droit à un procès équitable a été méconnu ; que la peine qui lui a été infligée ne correspond pas à la gravité de l'infraction qu'il a commise ; qu'un abus de droit a été commis ; que les stipulations des articles 6, 7 et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; que les dispositions des articles 122, 131 et 133 du code de procédure pénale ont été méconnues ;
[…] 18. Le régime B est similaire à celui des condamnés et prévoit l'accès à davantage d'activités. 19. Les prévenus soumis au régime A peuvent passer au régime B après l'approbation des autorités judiciaires compétentes et de la direction du CPL. 2. L'article 133 du code de procédure pénale (anciennement code d'instruction criminelle) 20. Cette disposition, telle qu'elle était en vigueur au moment des faits, se lit ainsi qu'il suit dans ses parties pertinentes en l'espèce : « (1) Le procureur d'État et l'inculpé peuvent, dans tous les cas, relever appel de l'ordonnance du juge d'instruction ou de la chambre du conseil du tribunal.
L'article 122 du Code de procédure pénale énumère cinq mandats à la disposition du juge d'instruction. […] Le juge décerne alors un mandat d'amener pour assurer la présentation forcée. […] Code de procédure pénale, article 125 : « Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne qui fait l'objet d'un mandat d'amener. À défaut, elle est conduite à la maison d'arrêt où elle ne peut être détenue plus de vingt-quatre heures. […] La chambre criminelle a tranché en 2024 par un arrêt publié au Bulletin. « Pour l'application de l'article 133 du code de procédure pénale, […]
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