Article L212-186 du Code de justice militaire (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 mai 2007 est l'article : Ancien code de justice militaire art. 159

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006

Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.

Lorsqu'en toute autre matière que celle mentionnée à l'article L. 212-184, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction, elle peut, après réquisitions du parquet :
1° Soit renvoyer le dossier au juge d'instruction, afin de poursuivre l'information ;
2° Soit ordonner le renvoi devant la juridiction des forces armées, après avoir ou non procédé à un supplément d'instruction.
Dans ces deux cas, sauf décision contraire de la chambre de l'instruction, la personne mise en examen arrêtée demeure en état de détention.
Lorsque la décision de la chambre de l'instruction ordonne le renvoi, elle doit, à peine de nullité, contenir l'exposé et la qualification légale des faits reprochés.
Si le fait constitue une contravention, le prévenu est mis en liberté.
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Entrée en vigueur le 12 mai 2007

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