Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES / TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION / Chapitre II : En temps de guerre / Section 6 : Des juridictions d'instruction / Sous-section 3 : De la chambre de l'instruction
Article L212-187 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Si la chambre de l'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre.
Les personnes provisoirement détenues sont mises en liberté et la chambre statue sur la restitution des objets saisis.
Elle demeure compétente pour statuer sur cette restitution postérieurement à sa décision de non-lieu. En cas de suppression de la juridiction, la juridiction appelée à statuer est désignée par le ministre de la défense.
Les personnes provisoirement détenues sont mises en liberté et la chambre statue sur la restitution des objets saisis.
Elle demeure compétente pour statuer sur cette restitution postérieurement à sa décision de non-lieu. En cas de suppression de la juridiction, la juridiction appelée à statuer est désignée par le ministre de la défense.
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