Article L265-2 du Code de justice militaire (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/2007
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Version24/03/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ancien code de justice militaire art. 370

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Est codifié par : Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 81

La condamnation pour un crime ou délit militaire :
1° Ne fait pas perdre au condamné le bénéfice du sursis ou du sursis probatoire qui lui a été antérieurement accordé pour une infraction de droit commun ;
2° Ne met pas obstacle à l'octroi ultérieur du sursis ou du sursis probatoire pour une infraction de droit commun.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2020
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