Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 2 () JORF 3 janvier 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Les biens faisant partie du domaine privé de l'Etat ne peuvent donner lieu à échange sans l'accord exprès du ministère affectataire.
Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure, ni supérieure de plus de 10 p. 100 à celle desdits apports.
D'une part, les chemins ruraux sont régis par les dispositions des articles L. 161-1 à 13, et D. 161-1 à D. 161-29 du code rural et de la pêche maritime ainsi que L. 161-1 et 2 et R. 161-1 et 2 du code de la voirie routière. […]
Lire la suite…[…] solidairement condamner M me M C épouse Y et M. N C aux entiers dépens de l'incident avec distraction au profit de l'avocat demandera l'incident. En réponse sur incident, M. K C sollicite de voir : Vu l' article L 321 – 13 du code rural et de la pêche maritime, 1315 du Code civil, les pièces versées au débat ordonner la production par M me M C épouse Y de la reconstitution de sa carrière à partir du mois de septembre 1945, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance d'incidents à intervenir la condamner outre les entiers dépens, au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : VII bis – La collectivité locale propriétaire ou le groupement compétent aux lieu et place de celle-ci, s'il le demande, […] d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article L. 815-1 du code rural existant à la date du transfert de compétences. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions de l'article 13. […]
[…] L'affaire a été débattue le MARDI 12 JANVIER 2016 à 8H45, en audience publique, Madame G H, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :